loi sanitaire (18 juli 1831)

     Le Congr�s national,

     D�cr�te :

TITRE PREMIER. DE LA POLICE SANITAIRE

Art. 1er. Le chef de l'Etat d�termine par des arr�t�s, 1� les pays dont les provenances doivent �tre habituellement ou temporairement soumises au r�gime sanitaire; 2� les mesures � observer sur les c�tes, dans les ports et rades, dans les lazarets et autres lieux r�serv�s; 3� les mesures extraordinaires que l'invasion ou la crainte d'une maladie pestilentielle rendrait n�cessaire sur les fronti�res de terre ou dans l'int�rieur.

Il r�gle les attributions, la composition et le ressort des autorit�s et administrations charg�es de l'ex�cution de ces mesures, et leur d�l�gue le pouvoir d'appliquer provisoirement dans des cas d'urgence, le r�gime sanitaire aux portions du territoire qui seraient inopin�ment menac�es.

Les arr�t�s du chef de l'Etat ou les actes administratifs qui prescriront l'application des dispositions de la pr�sente loi � une portion du territoire belge seront, ainsi que la loi elle-m�me, publi�s et affich�s dans chaque commune qui devra �tre soumise � ce r�gime.

Art. 2. Les provenances par mer des pays habituellement et actuellement sains, continueront d'�tre admises � la libre pratique, imm�diatement apr�s les visites et les interrogations d'usage; � moins d'accidents ou de communications de nature suspecte, survenus depuis leur d�part.

Art. 3. Les provenances, par la m�me voie, de pays qui ne sont pas habituellement sains, ou qui se trouvent accidentellement infect�s, sont, relativement � leur �tat sanitaire, rang�es sous l'un des trois r�gimes ci-apr�s d�termin�s :

  • sous le r�gime de la patente brute si elles sont, ou ont �t�, depuis leur d�part, infect�es d'une maladie r�put�e pestilentielle; si elles viennent de pays qui en soient infect�s; ou si elles ont communiqu� avec des lieux, des personnes ou des choses qui auraient pu leur transmettre la contagion;

  • sous le r�gime de la patente suspecte, si elles viennent de pays o� r�gne une maladie soup�onn�e d'�tre pestilentielle, ou de pays qui, quoique exempts de soup�ons, sont ou viennent d'�tre en libre relation avec des pays qui s'en trouvent entach�s; ou enfin si des communications avec des provenances de ces derniers pays, ou des circonstances quelconques font suspecter leur �tat sanitaire;

  • sous le r�gime de la patente nette, si aucun soup�on de maladie pestilentielle n'existait dans le pays d'o� elles viennent, si ce pays n'�tait point ou ne venait point d'�tre en libre relation avec des lieux entach�s de ce soup�on, et enfin si aucune communication, aucune circonstance quelconque, ne fait suspecter leur �tat sanitaire.

    Art. 4. Les provenances sp�cifi�es en l'article 3 ci-dessus pourront �tre soumises � des quarantaines plus ou moins longues, selon chaque r�gime, la dur�e du voyage et la gravit� du p�ril. Elles pourront m�me �tre repouss�es du territoire, si la quarantaine ne peut avoir lieu sans exposer la sant� publique.

    Les dispositions du pr�sent article et de l'article 3 ci-dessus s'appliqueront aux communications par terre, toutes les fois qu'il aura �t� jug� n�cessaire de les y soumettre.

    Art. 5. En cas d'impossibilit� de purifier, de conserver ou de transporter sans danger des animaux ou des objets mat�riels, susceptibles de transmettre la contagion, ils pourront �tre, sans obligations d'en rembourser la valeur, les animaux tu�s et enfouis, les objets mat�riels d�truits et br�l�s.

    La n�cessit� de ces mesures sera constat�e par des proc�s-verbaux, lesquels feront foi jusqu'� inscription de faux.

    Art. 6. Tout navire, tout individu qui tenterait, en infraction aux r�glements, de p�n�trer en libre pratique, de franchir un cordon sanitaire, ou de passer d'un lieu infect� ou interdit dans un lieu qui ne le serait point, sera, apr�s due sommation de se retirer, repouss� de vive force, et ce sans pr�judice des peines encourues.

    TITRE II. DES D�LITS, CONTRAVENTIONS ET PEINES EN MATI�RE SANITAIRE

    Art. 7. Toute violation des lois et r�glements sanitaires sera punie :

  • de la peine de mort, si elle a op�r� comunication avec des pays dont les provenances sont soumises au r�gime de la patente brute avec ces provenances, ou avec des lieux, des personnes ou des choses plac�es sous ce r�gime;

  • de la peine de reclusion et d'une amende de cent florins � dix mille florins, si elle a op�r� communication avec des pays dont les provenances sont soumises au r�gime de la patente suspecte, avec ces provenances ou avec des lieux, des personnes ou des choses plac�s sous ce r�gime;

  • de la peine d'un an � dix ans d'emprisonnement et d'une amende de cinquante � cinq mille florins, si elle a op�r� communication prohib�e avec des lieux, des personnes ou des choses qui, sans �tre dans l'un des cas ci-dessus sp�cifi�s, ne seraient point en libre pratique.

    Seront punis de la m�me peine, ceux qui se rendraient coupables de communications interdites entre des personnes ou des choses soumises � des quarantaines de diff�rents termes.

    Tout individu qui recevra sciemment des mati�res ou des personnes en contravention aux r�glements sanitaires, sera puni des m�mes peines que celles encourues par le porteur ou le d�linquant pris en flagrant d�lit.

    Art. 8. Dans le cas o� la violation du r�gime de la patente brute mentionn�e � l'article pr�c�dent, n'aurait point occasionn� d'invasion pestilentielle, les tribunaux pourront ne prononcer que la reclusion et l'amende port�e au second paragraphe du dit article.

    Art. 9. Lors m�me que ces crimes ou d�lits n'auraient point occasionn� d'invasion pestilentielle, s'ils ont �t� accompagn�s de r�bellion ou commis avec des armes apparentes ou cach�es, ou avec effraction, ou avec escalade :

  • la peine de mort sera prononc�e, en cas de violation du r�gime de la patente brute;

  • la peine des travaux forc�s � temps sera substitu�e � la peine de reclusion, pour la violation du r�gime de la patente suspecte; et la peine de reclusion � l'emprisonnement pour les cas d�termin�s dans les deux avant-derniers paragraphes de l'article 7;

  • le tout ind�pendamment des amendes port�es audit article, et sans pr�judice des peines plus fortes qui seraient prononc�es par le code p�nal.

    Art. 10. Tout agent du Gouvernement au dehors, tout fonctionnaire, tout capitaine, officier ou chef quelconque d'un b�timent de l'Etat, ou de tout autre navire ou embarcation; tout m�decin, chirurgien, officier de sant�, attach�, soit au service sanitaire, soit � un b�timent de l'Etat ou du commerce, qui, officiellement, dans une d�p�che, un certificat, une d�claration ou une disposition, aurait sciemment alt�r� ou dissimul� les faits, de mani�re � exposer la sant� publique, sera puni de mort s'il s'en est suivi une invasion pestilentielle.

    Il sera puni des travaux forc�s � temps et d'une amende de cinq cents � dix mille florins, lors m�me que son faux expos� n'aurait point occasionn� d'invasion pestilentielle, s'il �tait de nature � pouvoir y donner lieu, en emp�chant les pr�cautions n�cessaires.

    Les m�mes individus seront punis de la d�gradation civique et d'une amende de deux cent cinquante � cinq mille florins, s'ils ont expos� la sant� publique en n�gligeant, sans excuse l�gitime, d'informer qui de droit de faits � leur connaissance de nature � produire ce danger, ou si, sans s'�tre rendus complices de l'un des crimes pr�vus par les articles 7, 8 et 9, ils ont, sciemment et par leur faute, laiss� enfreindre ou enfreint eux-m�mes des dispositions r�glementaires qui eussent pu le pr�venir.

    Art. 11. Sera puni de mort tout individu faisant partie d'un cordon sanitaire, ou en faction, pour surveiller une quarantaine ou pour emp�cher une communication interdite qui aurait abandonn� son poste ou viol� sa consigne.

    Art. 12. Sera puni d'un emprisonnement d'un � cinq ans, tout commandant de la force publique qui apr�s avoir �t� requis par l'autorit� comp�tente, aurait refus� de faire agir, pour un service sanitaire, la force sous ses ordres.

    Seront punis de la m�me peine et d'une amende de vingt-cinq � deux cent cinquante florins:

  • tout individu attach� � un service sanitaire, ou charg� par �tat de concourir � l'ex�cution des dispositions prescrites pour ce service, qui aurait, sans excuse l�gitime, refus� ou n�glig� de remplir ces fonctions;

  • tout citoyen faisant partie de la garde civique qui se refuserait � un service de police sanitaire, pour lequel il aurait �t� l�galement requis en cette qualit�;

  • toute personne qui, officiellement charg�e de lettres ou paquets pour une autorit� ou une agence sanitaire, ne les aurait point remis, ou aurait expos� la sant� publique en tardant � les remettre, sans pr�judice des r�parations civiles qui pourraient �tre dues, aux termes de l'article 10 du code p�nal.

    Art. 13. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours � trois mois et d'une amende de vingt-cinq florins � deux cent cinquante florins, tout individu qui, n'�tant dans aucun des cas pr�vus par les articles pr�c�dents, aurait refus� d'ob�ir � des r�quisitions d'urgence pour un service sanitaire, ou qui, ayant connaissance d'un sympt�me de maladie pestilentielle, aurait n�glig� d'en informer qui de droit.

    Si le pr�venu de l'un ou de l'autre de ces d�lits est m�decin, l'amende sera de deux cent cinquante � deux mille cinq cents florins.

    Art. 14. Sera puni d'un emprisonnement de trois � quinze jours et d'une amende de trois � vingt-cinq florins, quiconque, sans avoir commis aucun des d�lits qui viennent d'�tre sp�cifi�s, aurait contrevenu, en mati�re sanitaire, aux r�glements g�n�raux ou locaux, aux ordres des autorit�s comp�tentes.

    Art. 15. Les infractions en mati�re sanitaire pourront n'�tre passibles d'aucune peine, lorsqu'elles n'auront �t� commises que par force majeure, ou pour porter secours en cas de danger, si la d�claration en a �t� imm�diatement faite � qui de droit.

    Art. 16. Pourra �tre exempt� de toute poursuite et de toute peine, celui qui, ayant d'abord alt�r� la v�rit� ou n�glig� de la dire dans les cas pr�vus par l'article 10, r�parerait l'omission, ou r�tracterait son faux expos� avant qu'il e�t pu en r�sulter aucun danger pour la sant� publique, et avant que les faits eussent �t� connus par toute autre voie.

    TITRE III. DES ATTRIBUTIONS DES AUTORIT�S SANITAIRES EN MATI�RE DE POLICE JUDICIAIRE ET DE L'�TAT CIVIL

    Art. 17. Les membres des autorit�s sanitaires exerceront les fonctions d'officier de police judiciaire exclusivement, et pour tous crimes, d�lits et contraventions, dans l'enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux r�serv�s. Dans les autres parties du ressort de ces autorit�s, ils les exerceront concurremment avec les officiers ordinaires, pour les crimes, d�lits et contraventions en mati�re sanitaire.

    Art. 18. Les membres desdites autorit�s exerceront les fonctions d'officiers de l'�tat civil dans les m�mes lieux r�serv�s. Les actes de naissance et de d�c�s seront dress�s en pr�sence de deux t�moins, et les testaments conform�ment aux articles 985, 986 et 987 du code civil. Exp�dition des actes de naissance et de d�c�s sera adress�e, dans les 24 heures, � l'officier ordinaire de l'�tat civil de la commune o� sera situ� l'�tablissement, lequel en fera la transcription.

    TITRE IV. DISPOSITIONS G�N�RALES

    Art. 19. (opgeheven)

    Art. 20. Le pr�sent d�cret sera ex�cutoire le 25 du pr�sent mois.